La contrefaçon est la reproduction ou l’imitation d’un objet, d’un service ou d’une application de marque WIMBI® ou d’une marque fille WIMBI® par une entreprise clandestine ou connue qui s’approprie les marques des produits et services appartenant à une société, d’un document (en particulier officiel), d’une œuvre, d’un service ou d’une marchandise, soit en indiquant ou en laissant présumer que la chose est authentique, soit en violation d’un droit de propriété intellectuelle ou du droit d’auteur. Dans tous les cas, il s’agit d’un délit.

 

 

LIVRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D’AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
(L. 98-536 du 1er juillet 1998, art.4)

TITRE III : PROCÉDURES ET SANCTIONS

  • Chapitre Ier : Dispositions générales
  •  Chapitre II : Saisie-contrefaçon
  •  Chapitre III : Saisie-arrêt
  •  Chapitre IV : Droit de suite
  •  Chapitre V : Dispositions pénales

Titre III : Procédures et sanctions

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L. 331-1.  Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Art. L. 331-2  Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code et de l’article 52 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle
(L. n°94-361 du 10 mai 1994, art. 10) peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d’auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 331-3 (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 10)  Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3, d’une œuvre audiovisuelle lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Art. L. 331-4 (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998,art. 6)  Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.

Chapitre II : Saisie-contrefaçon

Art. L. 332-1. Les commissaires de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les juges d’instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier, de ses ayants droit ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre.

Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :

1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ;

2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;

3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur.

4° La suspension, par tout moyen, du contenu d’un service de communication au public en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès. Dans ce cas, le délai prévu à l’article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II.

Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d’un cautionnement convenable.

Art. L. 332-2. Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à l’alinéa premier de l’article L. 332-1 ou de la date de l’ordonnance prévue au même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un adminis-trateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

Art. L. 332-3.  Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.

Art. L. 332-4. En matière de logiciels et de bases de données (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 7), la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s’il y a lieu, la saisie réelle.

L’huissier instrumentaire ou le commissaire de police peut être assisté d’un expert désigné par le requérant.

A défaut d’assignation ou de citation dans la quinzaine de la saisie, la saisie-contrefaçon est nulle.

En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d’opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie (L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 7).

Chapitre III : Saisie-arrêt

Art. L. 333-1.  Lorsque les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une œuvre de l’esprit ont fait l’objet d’une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.

Art. L. 333-2.  Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause.

Art. L. 333-3.  La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu’elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.

Art. L. 333-4.  Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d’aliments.

Chapitre IV : Droit de suite

Art. L. 334-1.  En cas de violation des dispositions de l’article L. 122-8, l’acquéreur et les officiers ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.

Chapitre V : Dispositions pénales

Art. L. 335-1.  Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l’article L. 335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

Art. L. 335-2.  Toute édition d’écrits, de composition musicales, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 eur d’amende. (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34)

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34)

Art. L. 335-3.  Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
(L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 8)  Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6.

Art. L. 335-4  Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 EUR d’amende (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34) toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du prélèvement mentionné au troisième alinéa de l’article L. 133-3 (L. n° 2003-517 du 18 juin 2003).

Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 EUR d’amende. (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 34)

Art. L. 335-5 (L. n° 94-102 du 5 février 1994, art. 3) Dans le cas de condamnation fondée sur l’une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende.

Art. L. 335-6.  Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 51 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Art. L. 335-7.  Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l’entière indemnité s’il n’y a eu aucune confiscation de matériel, d’objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Art. L. 335-8 (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 203)  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 (L. n° 94-102 du 5 février 1994, art. 4) du présent code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L. 335-9 (L. n° 94-102 du 5 février 1994, art. 5)  En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Art. L. 335-10 (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 5)  L’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.

Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

– soit des mesures conservatoires prévues par l’article L. 332-1 ;

– soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur et du destinataire des marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

 

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